J.O. 155 du 6 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1068 du 4 juillet 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la création de l'Ecole supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 13 juillet 2004 (1)


NOR : MAEJ0758405D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 88-846 du 21 juillet 1988 portant publication de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le 11 mars 1986,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la création de l'Ecole supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 13 juillet 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 septembre 2005.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF À LA CRÉATION DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE ALGÉRIENNE DES AFFAIRES

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, dénommés ci-après « les parties »,

Se référant :

- à la « Déclaration d'Alger » signée à Alger le 2 mars 2003 ;

- à la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986 ;

Désireux de développer leur coopération en matière de formation spécialisée de dirigeants d'entreprises,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les parties décident de créer un établissement d'excellence d'enseignement supérieur dénommé « Ecole supérieure algérienne des affaires » par abréviation « ESAA » placée auprès de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie.

Le siège de l'ESAA est fixé à Alger.


Article 2


L'ESAA est un établissement de formation supérieure algérien dont la mise en place et le fonctionnement seront réalisés en coopération avec le Gouvernement de la République française.

L'ESAA est un établissement de formation doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale.


Article 3


L'ESAA a pour mission de :

- former à la gestion de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et des cadres en activité ;

- créer un centre de ressources documentaire et pédagogique destiné à contribuer à la formation de formateurs et à la diffusion des savoirs au sein des établissements algériens d'enseignement supérieur.


Article 4


Pour la réalisation de sa mission, l'ESAA reçoit un soutien :

- pour la partie algérienne :

- de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, de l'Ecole supérieure de commerce d'Alger et de l'Institut national du commerce (INC).

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) est chargée de la coordination entre les différents intervenants algériens ;

- pour la partie française :

- d'un consortium d'institutions françaises constitué par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, représentant ses établissements HEC et ESCP-EAP, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence (CCIMP) et l'université Lille-II.

Ce consortium est coordonné par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

Le consortium français ainsi que le groupement des établissements algériens pourront être élargis à d'autres établissements français ou algériens d'enseignement supérieur, publics ou privés, désireux d'apporter leur soutien aux activités de l'ESAA.

Les deux parties pourront proposer toutes autres institutions ou établissements de formation supérieure pour une contribution technique dans la mise en place et le fonctionnement de cette Ecole.


Article 5


Les formations de post-graduation en gestion d'entreprises proposées par l'ESAA s'insèrent dans le dispositif de l'enseignement supérieur algérien. Elles prennent en compte les besoins des entreprises algériennes.

La nature des diplômes qu'aura à décerner l'ESAA sera définie par le Conseil d'administration de l'Ecole sur proposition du Conseil scientifique, conformément à la nomenclature des diplômes arrêtée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces formations comprennent les programmes ci-après :

- formation initiale : formation en gestion de deux années à temps plein, ultérieurement modulable, organisée sur la base d'un recrutement sur concours, destinée aux jeunes diplômés, titulaires de licence ou titre équivalent dans l'enseignement supérieur algérien ;

- formation continue : une formation spécialisée qualifiante en gestion organisée à temps partagé sur dix-huit mois pour un public de cadres d'entreprises ;

- des séminaires de courte durée destinés aux dirigeants d'entreprises.


Article 6


L'Ecole supérieure algérienne des affaires comporte les organes ci-après :

- un Conseil d'administration ;

- un Conseil scientifique ;

- un Directeur général.


Article 7


Le Conseil d'administration est présidé par le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie ou son représentant.

Il est composé :

Pour la partie algérienne :

- du président de la CACI ;

- d'un représentant du ministère des affaires étrangères ;

- d'un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

- d'un représentant du ministère du commerce.

Pour la partie française :

- de l'Ambassadeur de France en Algérie ou son représentant ;

- d'un représentant du ministère des affaires étrangères ;

- d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ;

- d'un représentant de la CCMP.

Le Conseil d'administration comprendra également un représentant des entreprises algériennes et un représentant des entreprises françaises opérant en Algérie, désignés d'un commun accord.

Le Secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le directeur général, qui assiste aux réunions du conseil avec une voix consultative.

Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple de ses membres.


Article 8


Le Conseil d'administration est l'instance suprême de gestion de l'Ecole.

Il se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et peut siéger en réunion extraordinaire sur convocation de son président, ou du représentant de la CCIP en qualité de coordonnateur du consortium français visé à l'article 4 ci-dessus.

Le Conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de I'ESAA en particulier au plan stratégique, pédagogique et financier. Il approuve chaque année le rapport d'activité et le budget présenté par le directeur général de l'ESAA.

Il contrôle l'exécution du budget et approuve le rapport du commissaire aux comptes.

Il approuve le règlement intérieur de l'ESAA.


Article 9


Le Conseil scientifique est composé :

- du directeur général de l'Ecole en qualité de président.

Pour la partie algérienne :

- d'un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

- d'un représentant de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) ;

- d'un représentant de rang magistral de chaque établissement d'enseignement supérieur algérien figurant à l'article 4 ci-dessus.

Pour la partie française :

- d'un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ;

- d'un représentant de la CCIMP ;

- d'un représentant de chacun des établissements français d'enseignement figurant au titre de l'article 4 ci-dessus : un représentant des établissements de la CCIP (HEC-ESCP), un représentant d'EUROMED, un représentant de l'université Lille-II ;

Deux représentants des entreprises algériennes et deux représentants des entreprises françaises opérant en Algérie seront associés aux travaux du Conseil scientifique.

Le Conseil scientifique détermine et contrôle l'ensemble des aspects pédagogiques et en réfère pour validation au Conseil d'administration.

Il est responsable des choix pédagogiques, et à ce titre il veille en particulier au maintien de la meilleure adéquation possible avec les besoins des milieux économiques algériens.

Le Conseil scientifique peut être élargi aux établissements algériens et français qui s'engageraient à donner un soutien à l'ESAA aux termes de l'article 4 ci-dessus. L'élargissement, le cas échéant, s'effectuera dans le respect de la parité entre les deux parties.


Article 10


Le directeur général de l'ESAA est nommé par le Conseil d'administration sur proposition de la partie française pour le premier exercice. Le mandat du directeur général est de cinq ans. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général est garant de la qualité des programmes et de la bonne gestion de l'établissement. Il a autorité sur le personnel de l'établissement.


Article 11


L'Ecole supérieure algérienne des affaires est habilitée à dispenser un enseignement supérieur et à délivrer des diplômes et des certificats reconnus en Algérie et en France conformément à la législation algérienne et à la législation française dans le domaine en vigueur ; l'habilitation décernée est soumise périodiquement à évaluation et à confirmation des ministères en charge de l'enseignement supérieur des deux pays.


Article 12


L'Ecole supérieure algérienne des affaires bénéficiera pendant les cinq premières années de son fonctionnement d'une contribution financière française, dans la limite des possibilités budgétaires de celle-ci. Cette contribution assurera notamment la couverture de l'assistance technique nécessaire pour le fonctionnement de l'Ecole ainsi que la rémunération du corps professoral français.

La partie algérienne assurera, pour sa part, la mise à disposition des locaux adéquats et l'aménagement des structures éducatives de l'ESAA, une subvention financière pour le démarrage et le fonctionnement de l'Ecole, laquelle servira à assurer notamment la couverture des rémunérations du personnel enseignant et administratif algérien.

Les obligations financières des parties sont fixées dans le tableau figurant en annexe du présent Accord, qui en fait partie intégrante.


Article 13


Les formations dispensées par l'Ecole sont payantes et sont ouvertes à tout étudiant algérien, français, ou, dans la limite des places disponibles, aux étudiants provenant de pays tiers répondant aux critères d'accès fixés par l'Ecole.

Le Conseil d'administration déterminera les montants des frais de scolarité en tenant compte des paramètres liés au niveau de vie en Algérie et aux standards internationaux en vigueur.

Des formations non diplômantes à la carte et de courte durée peuvent être dispensées par l'Ecole sur demande des entreprises ou institutions publiques ou privées.


Article 14


Les recettes de l'Ecole sont composées des subventions de la partie algérienne et de la partie française, des frais de scolarité, ainsi que toute recette liée à une formation spéciale telle que spécifiée à l'article 13.

L'ESAA peut accepter, sous la supervision du Conseil d'administration, des dons et legs et toute participation financière émanant d'institutions internationales multilatérales, d'entreprises algériennes ou françaises ou d'associations non gouvernementales algériennes ou françaises.

Le directeur général est l'ordonnateur principal.

Un commissaire aux comptes est désigné par le Conseil d'administration, selon la réglementation algérienne en vigueur.


Article 15


Le personnel enseignant et administratif algérien permanent est recruté et géré par le directeur général de l'ESAA conformément à la législation algérienne en vigueur.

Le personnel enseignant et administratif permanent français est mis à la disposition du directeur général par les établissements membres du consortium français. Le directeur général a autorité sur lui conformément à l'article 10 ci-dessus.

Les personnels sus-indiqués sont rémunérés par l'ESAA.


Article 16


Les membres du personnel enseignant et administratif permanent français sont soumis aux dispositions des accords algéro-français en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale et l'impôt sur le revenu.


Article 17


Les membres du personnel enseignant et administratif permanent français peuvent importer en Algérie, en suspension des droits et taxes douanières et en dispense des formalités relatives au contrôle extérieur et des changes, leur mobilier et effets et objets personnels, y compris les équipements pédagogiques qu'ils possèdent et nécessaire pour l'accomplissement de leurs fonctions ainsi qu'une voiture particulière de moins de trois ans d'âge. Ces objets, qui doivent être importés dans un délai maximum de six (06) mois à partir de la date leur d'entrée en Algérie, devront être réexportés dès la fin de mission.


Article 18


La partie algérienne facilitera l'entrée et le séjour en Algérie du personnel de nationalité française, de leurs familles, ainsi que des experts français appelés à remplir des missions d'appui technique et/ou pédagogique.

L'Ecole supérieure algérienne des affaires bénéficie de l'exemption des droits et taxes douanières et de la dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, lors de l'importation d'équipements, de matériel et de la documentation nécessaires à son fonctionnement.


Article 19


La partie algérienne mettra à disposition de l'ESAA des locaux éducatifs adéquats.

Toute éventuelle décision du Conseil d'administration pour des travaux ou des aménagements ultérieurs ne peut être mise en oeuvre sans l'autorisation préalable de l'autorité algérienne compétente propriétaire de ces locaux.


Article 20


Au terme du présent Accord, l'ESAA sera un établissement d'enseignement sous la tutelle de la CACI.


Article 21


Le présent Accord est signé pour une durée de dix années renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties décide de sa dénonciation avec un préavis d'au moins une année.

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liées aux formations en cours au moment de la dénonciation.

Le présent Accord peut être amendé sur proposition de l'une ou de l'autre partie. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise à l'entrée en vigueur du présent Accord.

Au cours de la cinquième année d'exécution du présent Accord, les parties procèdent à l'évaluation des activités de l'ESAA et déterminent les aménagements éventuels devant être apportés à son fonctionnement.


Article 22


Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature et/ou après accomplissement des procédures propres aux parties :

- pour la partie algérienne, dès l'accomplissement des procédures de ratification ;

- pour la partie française, au moment de sa signature.

Fait à Alger, le 13 juillet 2004, en deux exemplaires, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République

française :

Michel Barnier

Ministre

des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République algérienne

démocratique et populaire :

Abdelaziz Belkhadem

Ministre d'Etat,

ministre des Affaires étrangères